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Réglementation - Piscine


Délai : Le délai approximatif de traitement de ce type de permis est de 30 jour(s) ouvrable(s)

Piscine hors terre

Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de 60 centimètres) sont les suivantes :

a) Les piscines hors terre sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale. De plus, elles sont autorisées à l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant la marge de recul minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue, mais jamais en façade du bâtiment principal;

b) Les piscines hors terre doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre des limites de propriété, 2 mètres du bâtiment principal, 2 mètres de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre;

c) Les piscines hors terre ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette d'une servitude d'utilité publique ni être aménagées à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique;

d) Le système de filtration doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété et 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio). Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ils ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou de la clôture;

e) La superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15 % de la superficie du terrain;

f) La clôture n'est pas obligatoire lorsque la piscine hors terre a une hauteur minimale de 1,2 mètre, en tout point, au-dessus du niveau du sol adjacent ou pour une piscine démontable dont la hauteur minimale de la paroi est de 1,4 mètre et plus, en tout point, au-dessus du niveau du sol adjacent. De plus, l'accès à la piscine doit s'effectuer de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement, pour en empêcher son utilisation par un enfant;
  2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues à l'article 82;
  3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture ayant les caractéristiques prévues à l'article 82;

g) Les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre et les piscines démontables dont la hauteur des parois est inférieure à 1,4 mètre doivent être clôturées, conformément à l'article 82;

h) Les espacements et les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d'objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;

i) La terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété.

Les piscines hors terre existantes doivent être conformes et respecter les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement, au plus tard, avant le 1 septembre 2016.

De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles   (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)

Piscine creusée

Les normes applicables aux piscines creusées sont les suivantes :

a) Les alinéas a, b, c, d et e de l'article 81 s'appliquent, en les adaptant, aux piscines creusées;

b) Les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader;

c) La clôture doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;

d) Toute porte aménagée dans une clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;

e) Une haie n'est pas considérée comme une clôture;

f) Les espacements et les ouvertures de la clôture doivent empêcher le passage d'objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;

g) La clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine;

h) Les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement ou un trottoir d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre.

i) Un mur, formant une partie d'une clôture ou de l'enceinte, ne doit pas être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte de la piscine creusée;

j) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entre dans l'eau et d'en sortir;

k) Toute installation destinée à donner ou à empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

Les piscines creusées existantes doivent être conformes et respecter les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement, au plus tard, avant le 1 septembre 2016.

De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles   (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)

Piscine recouverte

Une piscine extérieure peut être recouverte en respectant les conditions suivantes :

a) La piscine doit être située dans la cour arrière;

b) La hauteur de la structure de recouvrement ne doit pas excéder 4 mètres;

c) Le rebord extérieur de la structure doit être situé à une distance minimale de 2 mètres par rapport à toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1,5 mètre par rapport au bâtiment principal;

d) Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et translucides, et spécifiquement conçus à cette fin : verre, plexiglas, bulle autoportante, etc.

Bain à remous/spa

Les bains à remous/spa sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. De plus, ils sont autorisés, à l'intérieur de la cour avant secondaire, en respectant la marge de recul minimale de 3 mètres de l'emprise de la rue;

b) Ils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. Cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain-tourbillon;

c) Ils ne doivent pas être implantés à l'intérieur de l'assiette d'une servitude d'utilité publique ni aménagés à une distance inférieure à 3 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique;

d) Les bains à remous/spa d'une capacité de plus de 2000 litres doivent être protégés selon les alinéas b, c, d, e, f, g, i et j de l'article 82, en les adaptant;

e) Les bains à remous/spa d'une capacité 2000 litres ou moins doivent être munis d'un couvercle devant être verrouillé.

Les bains à remous/spa existants doivent être conformes et respecter les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement, au plus tard, avant le 1 septembre 2016.

De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles   (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.)